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Loi fédérale
sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale
(Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF)

du 28 septembre 2012 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 6 Demandes

1 La de­mande d’un État étranger doit être ad­ressée par écrit, dans l’une des langues of­fi­ci­elles suisses ou en anglais, et con­tenir les in­dic­a­tions prévues par la con­ven­tion ap­plic­able.

2 Si la con­ven­tion ap­plic­able ne com­porte aucune dis­pos­i­tion sur le con­tenu de la de­mande et qu’aucune régle­ment­a­tion ne peut être dé­duite de la con­ven­tion, la de­mande dev­ra com­pren­dre les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’iden­tité de la per­sonne con­cernée, cette iden­ti­fic­a­tion pouv­ant aus­si s’ef­fec­tuer autre­ment que par la simple in­dic­a­tion du nom et de l’ad­resse;
b.
l’in­dic­a­tion des ren­sei­gne­ments recher­chés et l’in­dic­a­tion de la forme sous laquelle l’État re­quérant souhaite les re­ce­voir;
c.
le but fisc­al dans le­quel ces ren­sei­gne­ments sont de­mandés;
d.
les rais­ons qui donnent à penser que les ren­sei­gne­ments de­mandés sont détenus dans l’État re­quis ou sont en la pos­ses­sion ou sous le con­trôle d’un déten­teur des ren­sei­gne­ments résid­ant dans cet État;
e.
le nom et l’ad­resse du déten­teur sup­posé des ren­sei­gne­ments, dans la mesure où ils sont con­nus;
f.
la déclar­a­tion selon laquelle la de­mande est con­forme aux dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives et régle­mentaires ain­si qu’aux pratiques ad­min­is­trat­ives de l’État re­quérant, de sorte que, si les ren­sei­gne­ments de­mandés rel­ev­aient de la com­pétence de l’État re­quérant, l’autor­ité re­quérante pour­rait les ob­tenir en vertu de son droit ou dans le cadre nor­mal de ses pratiques ad­min­is­trat­ives;
g.
la déclar­a­tion pré­cis­ant que l’État re­quérant a util­isé tous les moy­ens dispon­ibles en vertu de sa procé­dure fisc­ale na­tionale.

2bis Le Con­seil fédéral fixe le con­tenu re­quis d’une de­mande groupée.21

3 Lor­sque les con­di­tions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas re­m­plies, l’AFC en in­forme l’autor­ité re­quérante par écrit et lui donne la pos­sib­il­ité de com­pléter sa de­mande par écrit.22

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).