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Loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF)
du 28 septembre 2012 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 6Demandes
1 La demande d’un État étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2 Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu’aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a.
l’identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s’effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l’adresse;
b.
l’indication des renseignements recherchés et l’indication de la forme sous laquelle l’État requérant souhaite les recevoir;
c.
le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d.
les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e.
le nom et l’adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f.
la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de l’État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’État requérant, l’autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g.
la déclaration précisant que l’État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d’une demande groupée.21
3 Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l’AFC en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
21 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).