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Loi fédérale
sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale
(Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF)

du 28 septembre 2012 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée

1 L’AFC re­quiert de la per­sonne con­cernée as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse de man­ière lim­itée ou il­lim­itée qu’elle lui re­mette les ren­sei­gne­ments vraisemblable­ment per­tin­ents pour pouvoir ré­pon­dre à la de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2 Elle in­forme la per­sonne con­cernée du con­tenu de la de­mande dans la mesure où cela est né­ces­saire à l’ob­ten­tion de ren­sei­gne­ments.

3 La per­sonne con­cernée doit re­mettre tous les ren­sei­gne­ments per­tin­ents en sa pos­ses­sion ou sous son con­trôle.

4 L’AFC ex­écute des mesur­es ad­min­is­trat­ives tell­es que des ex­pert­ises compt­ables ou des in­spec­tions loc­ales dans la mesure où cela est né­ces­saire pour pouvoir ré­pon­dre à la de­mande. Elle in­forme dans ce cas l’ad­min­is­tra­tion can­tonale com­pétente pour la tax­a­tion de la per­sonne con­cernée et lui donne l’oc­ca­sion de par­ti­ciper à l’ex­écu­tion des mesur­es ad­min­is­trat­ives.

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25 Ab­ro­gé par l’AF du 18 déc. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).