Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 100 Sécurité militaire 165

1 Les or­ganes re­spons­ables de la sé­cur­ité milit­aire ac­com­p­lis­sent les tâches suivantes:

a.
ils ap­pré­cient la situ­ation milit­aire en matière de sé­cur­ité en col­lab­or­a­tion étroite avec d’autres or­ganes et échan­gent les in­form­a­tions per­tin­entes avec ces derniers;
b.
ils veil­lent à la pro­tec­tion des in­form­a­tions et des ouv­rages milit­aires et à la sé­cur­ité des per­sonnes et de l’in­form­atique;
c.
ils prennent les mesur­es né­ces­saires lor­sque des sys­tèmes et réseaux in­form­atiques de l’armée sont at­taqués; ils peuvent s’in­troduire dans les sys­tèmes et les réseaux in­form­atiques ser­vant à men­er de tell­es cy­ber­at­taques afin de per­turber, em­pêch­er ou ralentir l’ac­cès à des in­form­a­tions; le Con­seil fédéral dé­cide de la mise en œuvre de ces mesur­es, sauf en cas de ser­vice ac­tif;
d.
ils ex­écutent, dans le do­maine milit­aire, des tâches en matière de po­lice ju­di­ci­aire et de po­lice de sûreté;
e.
ils prennent des mesur­es prévent­ives pour as­surer la sé­cur­ité de l’armée contre l’es­pi­on­nage, le sab­ot­age et d’autres activ­ités il­li­cites et recher­chent les ren­sei­gne­ments né­ces­saires dans les cas suivants:
1.
lor­sque l’armée est mise sur pied pour un ser­vice de pro­mo­tion de la paix ou un ser­vice ac­tif,
2.
lor­sque l’armée est mise sur pied pour un ser­vice d’ap­pui et que cette tâche est prévue ex­pressé­ment dans la mis­sion de l’en­gage­ment.

2 Ils peuvent fournir une aide spon­tanée aux or­ganes de po­lice civils ou au Corps des gardes-frontière si ces derniers en font la de­mande.

3 Les or­ganes re­spons­ables de la sé­cur­ité milit­aire sont autor­isés:

a.
à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, à con­di­tion et aus­si longtemps que leurs tâches l’ex­i­gent;
b.
à com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à l’étranger, en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions du droit de la pro­tec­tion des don­nées, si les per­sonnes con­cernées donnent leur con­sente­ment;
c.
à com­mu­niquer aux autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion les in­form­a­tions sur des per­sonnes en Suisse qu’elles ont ob­tenues dans l’ac­com­plis­se­ment de leurs tâches, si ces in­form­a­tions peuvent être im­port­antes pour la pour­suite pénale;
d.
dans le cadre d’une aide spon­tanée ap­portée aux or­ganes de po­lice civils ou au Corps des gardes-frontière, à faire us­age de la con­trainteet des mesur­es poli­cières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte166 contre des civils.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le dé­tail des tâches des or­ganes re­spons­ables de la sé­cur­ité milit­aire et leur or­gan­isa­tion;
b.
la col­lab­or­a­tion de ces or­ganes avec les or­ganes civils de sé­cur­ité, compte tenu en par­ticuli­er des dis­pos­i­tions lé­gales sur le ren­sei­gne­ment et la pro­tec­tion des don­nées;
c.
en cas de ser­vice d’ap­pui ou de ser­vice ac­tif:
1.
la pro­tec­tion des don­nées et la pos­sib­il­ité de traiter des don­nées per­son­nelles à l’insu des per­sonnes con­cernées,
2.
les ex­cep­tions aux dis­pos­i­tions sur l’en­re­gis­trement des fichiers si cet en­re­gis­trement com­pro­met la recher­che des in­form­a­tions.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

166 RS 364

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