Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 101167

1 Des form­a­tions pro­fes­sion­nelles peuvent être créées pour l’ex­écu­tion des tâches suivantes, pour autant que la mise sur pied de form­a­tions de milice ne per­mette pas de les re­m­p­lir:

a.
la sauve­garde de la souveraineté sur l’es­pace aéri­en ain­si que les trans­ports et le sauvetage au moy­en d’aéronefs milit­aires;
b.
la pré­par­a­tion de la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle d’in­stall­a­tions de con­duite ci­viles et d’in­stall­a­tions milit­aires;
c.
les tâches en matière de po­lice criminelle et de po­lice de sûreté dans le do­maine de l’armée;
d.
les mis­sions de sauvetage, d’ex­plor­a­tion, de com­bat et de pro­tec­tion qui exi­gent une dispon­ib­il­ité im­mé­di­ate ou une form­a­tion spé­ciale.

2 Les membres de ces form­a­tions peuvent égale­ment être en­gagés dans le do­maine de l’in­struc­tion.

3 Ils sont en­gagés à titre de per­son­nel milit­aire.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

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