Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 109b Coopération en matière d’armement avec des États partenaires 183

1 Le Con­seil fédéral peut, dans le cadre de la poli­tique étrangère et de la poli­tique de sé­cur­ité de la Suisse, con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux dans le do­maine de la coopéra­tion en matière d’arm­ement.

2 Ces ac­cords peuvent not­am­ment con­cern­er:

a.
l’ac­quis­i­tion d’arm­ement;
b.
la recher­che et le dévelop­pe­ment en matière d’arm­ement, l’as­sur­ance de la qual­ité et la main­ten­ance;
c.
l’échange d’in­form­a­tions et de don­nées;
d.
les con­di­tions de la coopéra­tion liée à un pro­jet conv­en­ue avec l’in­dus­trie dans le do­maine de l’arm­ement;
e.
l’iden­ti­fic­a­tion de pro­jets com­muns dans ce do­maine.

183 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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