Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service

1 Sont ex­emptés du ser­vice milit­aire tant qu’ils ex­er­cent leur fonc­tion ou leur acti­vité:

a.
les per­sonnes qui ex­er­cent la charge de con­seiller fédéral, de chance­li­er ou de vice-chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
b.
les ec­clési­ast­iques non in­cor­porés comme aumôniers;
c.34
le per­son­nel médic­al né­ces­saire pour as­surer l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions médicales civiles qui n’est pas in­dis­pens­able à l’armée pour ac­com­plir des tâches médicales;
d.35
les membres pro­fes­sion­nels des ser­vices de sauvetage qui ne sont pas in­dis­pens­ables à l’armée pour ses pro­pres ser­vices de sauvetage;
e.
les dir­ec­teurs et le per­son­nel de sur­veil­lance d’ét­ab­lisse­ments, de pris­ons ou de foy­ers, dans lesquels sont subies des déten­tions prévent­ives, des peines ou des mesur­es;
f.36
les membres pro­fes­sion­nels des ser­vices de po­lice or­gan­isés qui ne sont pas in­dis­pens­ables à l’armée pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches de po­lice;
g.
les membres du corps des gardes-frontière;
h.37
les em­ployés des ser­vices postaux, des en­tre­prises de trans­port tit­u­laires d’une con­ces­sion fédérale ou de l’ad­min­is­tra­tion qui, en situ­ation ex­traordin­aire, sont in­dis­pens­ables du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité;
i.
les membres pro­fes­sion­nels des sa­peurs-pompi­ers et des ser­vices de défense re­con­nus par l’État;
j.38
le per­son­nel in­dis­pens­able pour as­surer l’ex­ploit­a­tion des ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne civile qui n’est pas ab­so­lu­ment né­ces­saire à la nav­iga­tion aéri­enne milit­aire.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés, le DDPS39 peut ex­empter d’autres membres pro­fes­sion­nels d’in­sti­tu­tions et de ser­vices pub­lics et privés qui ex­er­cent des act­ivi­tés vi­tales ou in­dis­pens­ables pour l’aide d’ur­gence ou en cas de cata­strophes, dans la mesure où ils ne sont pas ab­so­lu­ment né­ces­saires à l’armée pour des tâches analo­gues.

3 Les per­sonnes qui ex­er­cent la charge de con­seiller fédéral, de chance­li­er ou de vice-chance­li­er de la Con­fédéra­tion sont ex­emptées d’of­fice; les autres per­sonnes le sont sur de­mande. La de­mande est dé­posée en com­mun par la per­sonne as­treinte et son em­ployeur ou le ser­vice auquel elle est sub­or­don­née.

4 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, not­am­ment en ce qui con­cerne les in­sti­tu­tions, les per­sonnes et les activ­ités, ain­si que la com­pétence de dé­cider en la matière.

5 Les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire con­formé­ment à l’al. 1, let. c à i, ne sont ex­emptées qu’après avoir ac­com­pli l’école de re­crues.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

38 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

39 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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