Loi fédérale
|
Art. 27 Obligation de s’annoncer 62
1 Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire communiquent spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:
1bis Ils communiquent spontanément à l’État-major de conduite de l’armée les données ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:
2 Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer pour les Suisses de l’étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d’un congé à l’étranger. 62 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). 64 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). |