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Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 4 Suisses de l’étranger

1 En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dis­pensés du re­crute­ment et du ser­vice milit­aire. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions, en par­ticuli­er pour les Suisses de l’étranger dom­i­ciliés dans les États voisins de la Suisse.

2 Les Suisses de l’étranger peuvent se port­er volontaires pour ac­com­plir le ser­vice milit­aire. Si leur de­mande est ac­ceptée, ils sont en­rôlés. Si, lors du re­crute­ment, ils sont déclarés aptes au ser­vice et qu’ils s’en­ga­gent à as­sumer la fonc­tion milit­aire qui leur est at­tribuée, ils sont as­treints au ser­vice milit­aire.8

3 Tout Suisse de l’étranger peut être con­voqué pour le ser­vice de défense na­tionale (art. 76).9

4 Toute per­sonne qui sé­journe à l’étranger plus de six ans sans in­ter­rup­tion et dont l’armée n’a pas be­soin est in­cor­porée dans l’armée, à son re­tour, unique­ment si elle en fait la de­mande.

5 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, not­am­ment:

a.
les devoirs hors du ser­vice;
b.
l’ob­lig­a­tion d’en­trer en ser­vice et l’af­fect­a­tion en cas de ser­vice ac­tif.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).