Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 47 Personnel militaire 87

1 Le per­son­nel milit­aire com­prend les milit­aires de méti­er et les milit­aires con­trac­tuels.

2 Les milit­aires de méti­er sont les of­fi­ci­ers de car­rière, les sous-of­fi­ci­ers de car­rière et les sold­ats de méti­er. En règle générale, ils sont en­gagés par con­trat de durée in­déter­minée con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

3 Les milit­aires con­trac­tuels sont les of­fi­ci­ers con­trac­tuels, les sous-of­fi­ci­ers con­trac­tuels et les sold­ats con­trac­tuels. Ils sont en­gagés par con­trat de durée déter­minée con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

4 Le per­son­nel milit­aire est em­ployé dans les do­maines de l’in­struc­tion et de la con­duite et dans tous les genres d’en­gage­ment de l’armée.88 Il peut être en­gagé dans le pays ou à l’étranger. Quiconque fait partie du per­son­nel milit­aire est con­sidéré comme mili­taire.

5 Le per­son­nel milit­aire est spé­ciale­ment in­stru­it pour son en­gage­ment. L’in­struc­tion peut être ef­fec­tuée en col­lab­or­a­tion avec des hautes écoles et des hautes écoles spé­cial­isées, avec des spé­cial­istes et avec des forces armées étrangères.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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