Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 48a Instruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères 90

1 Dans le cadre de la poli­tique étrangère et de la poli­tique de sé­cur­ité de la Suisse, le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux con­cernant:

a.
l’in­struc­tion à l’étranger de troupes suisses;
b.
l’in­struc­tion de troupes étrangères en Suisse;
c.
l’in­struc­tion à l’étranger de troupes étrangères;
d.
des ex­er­cices réal­isés avec des troupes étrangères.

2 Le Con­seil fédéral peut fournir des in­stall­a­tions et du matéri­el de l’armée à des fins d’in­struc­tion dans un con­texte in­ter­na­tion­al.

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2001 2264; FF 2000 433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden