Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 6 Attribution et affectation d’autres personnes

1 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner que soi­ent at­tribués ou af­fectés à l’armée:

a.
les Suisses et les Suis­sesses qui ne sont pas as­treints à la pro­tec­tion civile et qui se mettent volontaire­ment à la dis­pos­i­tion de l’armée;
b.
en cas de ser­vice ac­tif, les per­sonnes ex­clues du ser­vice milit­aire con­formé­ment aux art. 21 à 23;
c.10
les per­sonnes déclarées in­aptes au ser­vice milit­aire et au ser­vice de pro­tec­tion civile pour des rais­ons médicales dont le taux d’in­valid­ité est in­férieur à 40 % et qui dé­posent une de­mande pour ac­com­plir du ser­vice plutôt que de pay­er la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir.

2 Les per­sonnes at­tribuées ou af­fectées à l’armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres milit­aires. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

10 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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