Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 65c Engagement d’employés de l’administration militaire de la Confédération 118

1 Le DDPS peut or­don­ner que les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion qui fourn­is­sent des ser­vices in­dis­pens­ables à un en­gage­ment de l’armée soi­ent en­gagés à titre milit­aire.

2 Ces em­ployés ac­com­p­lis­sent l’en­gage­ment milit­aire sous la forme d’un ser­vice milit­aire. Les em­ployés qui ne sont pas as­treints au ser­vice milit­aire sont af­fectés à cet ef­fet à l’armée pour autant que leur con­trat de trav­ail pré­voie une telle ob­lig­a­tion.

3 Le DDPS règle les rap­ports de sub­or­din­a­tion qui s’ap­pli­quent pour la durée de l’en­gage­ment.

118 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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