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Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM)1
du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
Art. 67Service d’appui en faveur des autorités civiles 124
1 En Suisse, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:
a.
faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n’est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d’ordre;
b.
assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;
c.
accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;
d.
faire face à des catastrophes, de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;
e.
accomplir d’autres tâches d’importance nationale ou internationale.
2 L’appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies:
a.
la tâche est d’intérêt public;
b.
sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu’en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.
3 L’appui peut prendre la forme d’un envoi de troupes ou d’une mise à disposition de matériel et de biens d’approvisionnement de l’armée. En cas de nécessité, l’armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l’administration fédérale.
4 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).