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Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM)1
du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
Art. 83Service d’ordre
1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d’ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2 Le service d’ordre est ordonné par l’Assemblée fédérale ou, en cas d’urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l’art. 77, al. 3.139
3 L’autorité civile définit la mission de l’engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l’armée.140
5 Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d’ordre.
6 Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l’armée les instructions nécessaires.
139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
141 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).