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Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 83 Service d’ordre

1 Des troupes peuvent être en­gagées pour le ser­vice d’or­dre lor­sque les moy­ens des autor­ités civiles ne suf­fis­ent plus pour faire face à des men­aces graves contre la sé­cur­ité in­térieure.

2 Le ser­vice d’or­dre est or­don­né par l’As­semblée fédérale ou, en cas d’ur­gence, par le Con­seil fédéral, con­formé­ment à l’art. 77, al. 3.139

3 L’autor­ité civile défin­it la mis­sion de l’en­gage­ment en ac­cord avec le DDPS ou avec le com­mand­ant en chef de l’armée.140

4 ...141

5 Les can­tons peuvent de­mander à la Con­fédéra­tion de mettre sur pied des troupes pour as­surer le ser­vice d’or­dre.

6 Dans le ser­vice de défense na­tionale, la Con­fédéra­tion veille à garantir la sé­cur­ité in­térieure lor­sque des troupes doivent être en­gagées à cet ef­fet. Le Con­seil fédéral donne au com­mand­ant en chef de l’armée les in­struc­tions né­ces­saires.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

141 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).