Loi fédérale
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Art. 109b Coopération en matière d’armement avec des États partenaires 184
1 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d’armement. 2 Ces accords peuvent notamment concerner:
184 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). |