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Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 126 Principe

1 Les con­struc­tions ou in­stall­a­tions rel­ev­ant de la défense na­tionale ne peuvent être mises en place, modi­fiées ou af­fectées à un autre but milit­aire que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par le DDPS (autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans).

2 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédé­ral.

3 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la défense na­tionale.

4 En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidéra­bles sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire207 ait été ét­abli.

207 RS 700