1 L’obligation de servir dans l’armée s’éteint:
- a.
- pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues;
- b.
- pour les sous-officiers supérieurs:
- 1.
- qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des corps de troupe ou des Grandes Unités: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 36 ans,
- 2.
- qui sont incorporés dans les états-majors des corps de troupe: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans,
- 3.
- qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
- c.
- pour les officiers subalternes: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 40 ans;
- d.
- pour les capitaines: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans;
- e.
- pour les officiers supérieurs: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
- f.
- pour les officiers généraux: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans;
- g.
- pour les spécialistes: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
- h.
- pour le personnel militaire: à l’expiration du contrat, sous réserve d’une prolongation en vertu des let. a à g.
2 Le Conseil fédéral peut:
- a.
- abaisser de cinq ans au plus les limites d’âge pour gérer l’effectif de l’armée;
- b.
- relever de cinq ans au plus les limites d’âge applicables à un service actif ou à un service d’appui;
- c.
- prévoir que la durée de l’obligation de servir dans l’armée peut être prolongée pour les sous-officiers supérieurs, les officiers supérieurs et les spécialistes en cas de besoin de l’armée, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans.