Loi fédérale
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Art. 20 Nouvelle appréciation de l’aptitude au service; nouvelle incorporation
1 Le Service médico-militaire peut ordonner d’office une nouvelle appréciation de l’aptitude au service militaire.42 1bis Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d’une nouvelle appréciation:
1ter Les personnes qui sont, en tout ou en partie, incapables de discernement quant à leurs obligations de service sont inaptes au service. Les autorités tutélaires annoncent sans retard à l’État-major de conduite de l’armée toutes les tutelles et curatelles, entrées en force ou levées, qui concernent des conscrits ou des militaires. L’État-major de conduite de l’armée les transmet aux organes de recrutement et aux commandants d’arrondissement.45 2 L’incorporation ainsi que l’affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps. 3 Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 43 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 44 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 45 Anciennement 1bis. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). |