dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
1.
ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
2.
ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b.
à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).49
2 À leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être admises au recrutement si l’armée a besoin d’elles et si:
a.
dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b.
dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle.50
3 L’admission peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).