Loi fédérale
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Art. 52 Disponibilité de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse 95
1 L’armée et l’administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes:
2 Les autorités civiles sont prioritaires. 3 Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions suivantes sont réunies:
4 Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs:
5 Des troupes en service d’instruction et des formations professionnelles peuvent être mises à la disposition des autorités ou tiers demandeurs à condition qu’elles ne soient pas armées et que les conditions suivantes soient réunies:
6 Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut:
7 Les troupes en service d’instruction peuvent fournir une aide spontanée, sans arme, en cas d’événement imprévu. 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |