Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 52 Disponibilité de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse 95

1 L’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion peuvent mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités civiles et des tiers qui le de­mandent du per­son­nel et du matéri­el pour les activ­ités suivantes:

a.
des activ­ités civiles ou hors du ser­vice d’in­térêt pub­lic;
b.
des mani­fest­a­tions ou événe­ments civils d’im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale.

2 Les autor­ités civiles sont pri­oritaires.

3 Les moy­ens milit­aires ne sont mis à la dis­pos­i­tion des autor­ités ou tiers de­mandeurs que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
il est ét­abli que les autor­ités ou tiers de­mandeurs ne peuvent ex­er­cer les activ­ités ni par leurs pro­pres moy­ens ni avec l’aide de la pro­tec­tion civile ou de so­ciétés ou d’as­so­ci­ations milit­aires re­con­nues;
b.
les per­sonnes prévues à cet ef­fet dis­posent d’une in­struc­tion et d’un équipe­ment qui les rendent aptes à fournir la presta­tion de­mandée;
c.
la sé­cur­ité re­quise est garantie.

4 Peuvent être mis à la dis­pos­i­tion des autor­ités ou tiers de­mandeurs:

a.
des troupes en ser­vice d’in­struc­tion;
b.
des form­a­tions pro­fes­sion­nelles;
c.
les ex­ploit­a­tions lo­gistiques de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion;
d.
le matéri­el milit­aire dont dis­posent les troupes, les form­a­tions et les ex­ploit­a­tions visées aux let. a à c.

5 Des troupes en ser­vice d’in­struc­tion et des form­a­tions pro­fes­sion­nelles peuvent être mises à la dis­pos­i­tion des autor­ités ou tiers de­mandeurs à con­di­tion qu’elles ne soi­ent pas armées et que les con­di­tions suivantes soi­ent réunies:

a.
les presta­tions de­mandées présen­tent une grande util­ité pour l’in­struc­tion ou l’en­traîne­ment des milit­aires dans les fonc­tions qu’ils ex­er­cent;
b.
aucune tâche né­ces­sit­ant des pouvoirs de po­lice au sens de l’art. 92 ne doit être ac­com­plie;
c.
la ca­pa­cité d’in­ter­ven­tion des troupes et des form­a­tions pro­fes­sion­nelles et la dispon­ib­il­ité de l’armée ne sont pas en­travées;
d.
la réal­isa­tion des ob­jec­tifs du ser­vice d’in­struc­tion n’est pas sens­ible­ment en­travée.

6 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure et la prise en charge des coûts. Il peut:

a.
pré­voir une dis­pense de frais dans cer­tains cas ex­cep­tion­nels;
b.
ob­li­ger les de­mandeurs qui réalis­ent un gain con­sidér­able à l’oc­ca­sion de l’ap­pui à virer une part ap­pro­priée du gain au fonds de com­pens­a­tion des al­loc­a­tions pour perte de gain;
c.
ha­bi­liter le DDPS à con­clure des con­ven­tions de presta­tions.

7 Les troupes en ser­vice d’in­struc­tion peuvent fournir une aide spon­tanée, sans arme, en cas d’événe­ment im­prévu.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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