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Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM)1
du 3 février 1995 (Etat le 1 janvier 2022)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
Art. 52Disponibilité de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse 95
1 L’armée et l’administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes:
a.
des activités civiles ou hors du service d’intérêt public;
b.
des manifestations ou événements civils d’importance nationale ou internationale.
2 Les autorités civiles sont prioritaires.
3 Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions suivantes sont réunies:
a.
il est établi que les autorités ou tiers demandeurs ne peuvent exercer les activités ni par leurs propres moyens ni avec l’aide de la protection civile ou de sociétés ou d’associations militaires reconnues;
b.
les personnes prévues à cet effet disposent d’une instruction et d’un équipement qui les rendent aptes à fournir la prestation demandée;
c.
la sécurité requise est garantie.
4 Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs:
a.
des troupes en service d’instruction;
b.
des formations professionnelles;
c.
les exploitations logistiques de l’administration militaire de la Confédération;
d.
le matériel militaire dont disposent les troupes, les formations et les exploitations visées aux let. a à c.
5 Des troupes en service d’instruction et des formations professionnelles peuvent être mises à la disposition des autorités ou tiers demandeurs à condition qu’elles ne soient pas armées et que les conditions suivantes soient réunies:
a.
les prestations demandées présentent une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires dans les fonctions qu’ils exercent;
b.
aucune tâche nécessitant des pouvoirs de police au sens de l’art. 92 ne doit être accomplie;
c.
la capacité d’intervention des troupes et des formations professionnelles et la disponibilité de l’armée ne sont pas entravées;
d.
la réalisation des objectifs du service d’instruction n’est pas sensiblement entravée.
6 Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut:
a.
prévoir une dispense de frais dans certains cas exceptionnels;
b.
obliger les demandeurs qui réalisent un gain considérable à l’occasion de l’appui à virer une part appropriée du gain au fonds de compensation des allocations pour perte de gain;
c.
habiliter le DDPS à conclure des conventions de prestations.
7 Les troupes en service d’instruction peuvent fournir une aide spontanée, sans arme, en cas d’événement imprévu.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).