Loi fédérale
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Art. 99 Service de renseignements
1 Le service de renseignements de l’armée (service de renseignements) a pour tâche de rechercher et d’évaluer des informations sur l’étranger importantes pour l’armée, notamment du point de vue de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d’appui à l’étranger.154 1bis Pour accomplir sa mission, il peut recourir à l’exploration radio au sens de l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)155. Le Conseil fédéral règle les domaines d’exploration par voie d’ordonnance.156 1ter Le service de renseignement peut enregistrer et analyser dans les buts suivants les ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication:
1quater Le service de renseignements peut également utiliser des aéronefs et des satellites pour observer des événements et des installations et effectuer des enregistrements. Il a l’interdiction d’observer et d’effectuer des enregistrements visuels et sonores d’événements et d’installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu’il est techniquement impossible d’éviter doivent être immédiatement détruits.158 2 Il est habilité à traiter, le cas échéant à l’insu des personnes concernées, des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l’exigent. Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l’étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données. 2bis Il peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.159 3 Le Conseil fédéral règle:
3bis Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du service de renseignements en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes d’information militaires internationaux automatisés.162 4 Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.163 5 Le Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignements. La surveillance de ce dernier est régie par l’art. 78 LRens.164 6 Le Conseil fédéral règle chaque année la collaboration entre le service de renseignements et les autorités étrangères; il approuve les accords administratifs internationaux conclus par le service de renseignements et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu’après avoir obtenu son approbation.165 154 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 36093629). 155 RS 121 156 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 37455525; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 157 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 37455525; FF 2007 4773, 2010 7147). 158 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 159 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 36093629). 160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). 161 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 162 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 163 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le renseignement civil, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6565; FF 2008 36093629). 164 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (RO 2003 3957; FF 2002 816). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 165 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). |