Loi fédérale
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Art. 113 Arme personnelle 215
1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
2 Si des signes ou des indices au sens de l’al. 1 se manifestent une fois que l’arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. 3 Le DDPS examine s’il existe des signes ou des indices au sens de l’al. 1:
4 Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
5 L’autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité:
6 La procédure est régie au surplus par les art. 19 à 21 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure217. Si un contrôle de sécurité doit être effectué pour d’autres motifs, les deux procédures peuvent être jointes. 7 Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d’assistance de l’armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu’il s’agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l’al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.218 8 Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l’existence de signes ou d’indices au sens de l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. 215 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). 216 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). 218 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). |