1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
- a.
- qu’il pourrait utiliser son arme personnelle d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
- b.
- qu’il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2 Si des signes ou des indices au sens de l’al. 1 se manifestent une fois que l’arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3 Le DDPS examine s’il existe des signes ou des indices au sens de l’al. 1:
- a.
- avant la remise prévue de l’arme personnelle;
- b.
- après que le soupçon de l’existence de tels signes ou indices a été signalé;
- c.
- avant que l’arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4 Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
- a.
- demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
- b.
- consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;
- c.
- demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
- d.
- demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne.
5 L’autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité:
- a.
- consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
- b.
- demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
- c.
- consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l’État et l’index national de police;
- d.216
- demander, aux autorités pénales ou d’exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l’exécution des peines;
- e.
- auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d’abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6 La procédure est régie au surplus par les art. 19 à 21 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure217. Si un contrôle de sécurité doit être effectué pour d’autres motifs, les deux procédures peuvent être jointes.
7 Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d’assistance de l’armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu’il s’agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l’al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.218
8 Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l’existence de signes ou d’indices au sens de l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
215 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
216 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
217 RS 120
218 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).