Loi fédérale
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Art. 4 Suisses de l’étranger
1 En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l’étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse. 2 Les Suisses de l’étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu’ils s’engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.8 3 Tout Suisse de l’étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).9 4 Toute personne qui séjourne à l’étranger plus de six ans sans interruption et dont l’armée n’a pas besoin est incorporée dans l’armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande. 5 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). BGE
123 V 214 () from 29. September 1997
Regeste: Art. 8 Abs. 1 lit. f, Art. 10, Art. 13 Abs. 2 lit. b und 15 Abs. 1 AVIG, Art. 15, Art. 44 und Art. 56 Abs. 2 MG, Art. 15 Abs. 1 VAD, Art. 19a EOG: Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten, der seine Militärdienstpflicht erfüllt. Der von einem Leutnant im Hinblick auf das Abverdienen seines Ranges absolvierte Ausbildungsdienst gilt nicht als Arbeitsverhältnis im Sinne von Art. 10 AVIG. |