Loi fédérale
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Art. 66a Armement et engagement 142
1 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées par la Suisse ainsi qu’à l’accomplissement de leur mission. 2 La participation à des actions de combat destinées à imposer la paix est exclue. 142 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433). |