1 Les organes responsables de la sécurité militaire accomplissent les tâches suivantes:
- a.
- ils apprécient la situation militaire en matière de sécurité en collaboration étroite avec d’autres organes et échangent les informations pertinentes avec ces derniers;
- b.
- ils veillent à la protection des informations et des ouvrages militaires et à la sécurité des personnes et de l’informatique;
- c.
- ils prennent les mesures nécessaires lorsque des systèmes et réseaux informatiques de l’armée sont attaqués; ils peuvent s’introduire dans les systèmes et les réseaux informatiques servant à mener de telles cyberattaques afin de perturber, empêcher ou ralentir l’accès à des informations; le Conseil fédéral décide de la mise en œuvre de ces mesures, sauf en cas de service actif;
- d.
- ils exécutent, dans le domaine militaire, des tâches en matière de police judiciaire et de police de sûreté;
- e.
- ils prennent des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites et recherchent les renseignements nécessaires dans les cas suivants:
- 1.
- lorsque l’armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix ou un service actif,
- 2.
- lorsque l’armée est mise sur pied pour un service d’appui et que cette tâche est prévue expressément dans la mission de l’engagement.
2 Ils peuvent fournir une aide spontanée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière si ces derniers en font la demande.
3 Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés:
- a.199
- à traiter des données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l’exigent;
- b.200
- à communiquer des données personnelles à l’étranger, pour autant que les conditions des art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)201 soient remplies;
- c.
- à communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’elles ont obtenues dans l’accomplissement de leurs tâches, si ces informations peuvent être importantes pour la poursuite pénale;
- d.
- dans le cadre d’une aide spontanée apportée aux organes de police civils ou au Corps des gardes-frontière, à faire usage de la contrainteet des mesures policières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte202 contre des civils.
4 Le Conseil fédéral règle:
- a.
- le détail des tâches des organes responsables de la sécurité militaire et leur organisation;
- b.
- la collaboration de ces organes avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur le renseignement et la protection des données;
- c.
- en cas de service d’appui ou de service actif:
- 1.
- la protection des données et la possibilité de traiter des données personnelles à l’insu des personnes concernées,
- 2.203
- les exceptions à l’obligation de déclarer les registres des activités de traitement au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour enregistrement (art. 12, al. 4, LPD) si cet enregistrement compromet la recherche d’informations.
198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
199 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
200 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
201 RS 235.1
202 RS 364
203 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).