3 Le Conseil fédéral règle la remise en état, le remplacement et l’entreposage de l’équipement personnel. Il définit dans quelle mesure les militaires doivent participer aux frais.
4 Il règle la remise de l’équipement personnel aux membres du Corps des gardes-frontière. Les art. 112, 114 et 139, al. 2, sont applicables par analogie.223
222 Abrogé par le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).
223 Introduit par l’annexe ch. 4 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).