Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (État le 1 septembre 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 13 Limites d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée 31

1 L’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée s’éteint:

a.
pour les milit­aires de la troupe et les sous-of­fi­ci­ers: à la fin de la douz­ième an­née après l’achève­ment de l’école de re­crues;
abis.32
pour les con­scrits libérés de l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir le ser­vice milit­aire en vertu de l’art. 49, al. 2: à la fin de la douz­ième an­née après leur libéra­tion;
b.33
pour les sous-of­fi­ci­ers supérieurs:
1.
qui ne sont pas in­cor­porés dans les états-ma­jors des Grandes Unités:
ser­gents-ma­jors, ser­gents-ma­jors chefs, four­ri­ers et ad­jud­ants sous-of­fi­ci­ers: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 36 ans,
ad­jud­ants d’état-ma­jor: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 42 ans,
ad­jud­ants ma­jors et ad­jud­ants-chefs: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans,
2.
qui sont in­cor­porés dans les états-ma­jors des Grandes Unités: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans;
c.
pour les of­fi­ci­ers sub­al­ternes: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 40 ans;
d.
pour les capi­taines: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 42 ans;
e.
pour les of­fi­ci­ers supérieurs: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans;
f.
pour les of­fi­ci­ers généraux: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 65 ans;
g.
pour les spé­cial­istes: à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 50 ans;
h.
pour le per­son­nel milit­aire: à l’ex­pir­a­tion du con­trat, sous réserve d’une pro­long­a­tion en vertu des let. a à g.

2 Le Con­seil fédéral peut:

a.
abais­s­er de cinq ans au plus les lim­ites d’âge pour gérer l’ef­fec­tif de l’armée;
b.
re­lever de cinq ans au plus les lim­ites d’âge ap­plic­ables à un ser­vice ac­tif ou à un ser­vice d’ap­pui;
c.34
pré­voir que les sous-of­fi­ci­ers supérieurs, les of­fi­ci­ers et les spé­cial­istes peuvent pro­longer la durée de leur ob­lig­a­tion de ser­vir en cas de be­soin de l’armée, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 65 ans.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

32 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

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