Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (État le 1 septembre 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 22 Exclusion de l’armée 5758

1 Sont ex­clus de l’armée les milit­aires:

a.
dont la présence est in­com­pat­ible avec les im­pérat­ifs du ser­vice milit­aire parce que, par un juge­ment en­tré en force:
1.
ils ont été con­dam­nés pour un crime ou un délit,
2.
ils ont été sou­mis à une mesure privat­ive de liber­té;
b.
à qui aucune arme per­son­nelle ne peut être re­mise (art. 113, al. 1).59

2 À leur de­mande, les per­sonnes visées à l’al. 1 peuvent être réinté­grées si l’armée a be­soin d’elles et si:

a.
dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec suc­cès la mise à l’épreuve en cas de con­dam­na­tion avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle;
b.
dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun mo­tif n’em­pêche plus la re­mise de l’arme per­son­nelle.60

3 La réinté­gra­tion peut être ré­voquée s’il s’avère que les con­di­tions auxquelles elle était sou­mise n’étaient pas re­m­plies.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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