1 Le commandement des Opérations6364 est l’autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
2 Pour statuer, il peut:
a.
demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.
consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;
c.
demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.
demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
3 Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l’exclusion de l’armée ou la dégradation, le commandement des Opérations65 est tenu par cette décision.
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
63 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.