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Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM)1
du 3 février 1995 (État le 1 septembre 2023)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
Art. 35Protection contre les maladies transmissibles ou graves 87
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la protection contre les maladies transmissibles ou graves au sein de l’armée. Il définit les mesures et les compétences en respectant les dispositions de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies88 et de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties89.90
2 Il peut, pour l’exercice de fonctions de l’armée présentant un risque élevé d’infection, exiger des analyses de sang ou des vaccinations à titre préventif.91
3 Il peut proposer aux conscrits et aux militaires des analyses de sang ou des vaccinations volontaires.92
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).