Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (État le 1 septembre 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 60 Militaires non incorporés 130

1 Les milit­aires, ex­cepté les re­crues, qui ne sont pas in­cor­porés dans une form­a­tion, sont à la dis­pos­i­tion du DDPS.131 En règle générale, cette situ­ation s’ap­plique égale­ment aux milit­aires dis­pensés du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif.

2 Ils peuvent être con­voqués à des ser­vices dans des écoles, des cours et dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire; les Suisses de l’étranger font ex­cep­tion.

3 Le Con­seil fédéral désigne les milit­aires qui ne sont pas in­cor­porés dans une form­a­tion.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

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