Loi fédérale
|
Art. 64
1 La Confédération soutient, dans la limite des crédits accordés, les associations et les sociétés qui organisent la formation prémilitaire. 2 Le DDPS peut organiser des cours de formation prémilitaire ou charger d’autres organisations de cette tâche. La participation à ces cours est volontaire. L’incorporation dans certaines armes ou dans certaines fonctions peut dépendre de la réussite d’un tel cours. |