Loi fédérale
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Art. 65a Imputation du service de promotion de la paix et du service d’appui sur la durée totale des services d’instruction obligatoires 142
1 Les engagements dans le service de promotion de la paix et dans le service d’appui donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d’instruction. 2 Les engagements effectués et rémunérés en vertu d’un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés. 3 En cas de mise sur pied importante de troupes ou d’engagements de longue durée, le Conseil fédéral peut ordonner que le service d’appui ne soit pas imputé sur la durée totale des services d’instruction ou qu’il ne le soit qu’en partie. 142 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). |