Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (État le 1 septembre 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 69 Service d’appui à l’étranger 151

1 À l’étranger, l’armée fournit un ser­vice d’ap­pui aux autor­ités civiles aux fins suivantes:

a.
as­surer la pro­tec­tion de per­sonnes et la pro­tec­tion de bi­ens par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion, pour autant que l’en­gage­ment vise à sauve­garder des in­térêts suisses;
b.
ap­puy­er une aide hu­manitaire, à la de­mande de l’État con­cerné ou d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale.

2 Le ser­vice d’ap­pui à l’étranger est volontaire. Il peut être déclaré ob­lig­atoire quand il vise à sout­enir l’aide hu­manitaire dans les ré­gions front­alières.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine dans chaque cas, pour les en­gage­ments visés à l’al. 1, let. a, l’arm­ement né­ces­saire à la pro­tec­tion des per­sonnes et des troupes en­gagées et à l’ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion.

4 Il peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux déter­min­ant les con­di­tions jur­idiques et ad­min­is­trat­ives de l’en­gage­ment s’ils sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de l’en­gage­ment.

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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