Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (État le 1 septembre 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 75 Autres dispositions

1 Le ser­vice d’ap­pui sera autant que pos­sible as­suré par des troupes se trouv­ant en ser­vice.

2 Des milit­aires peuvent être con­voqués pour des travaux de pré­par­a­tion et de li­cen­ciement.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les mesur­es né­ces­saires pour garantir l’état de pré­par­a­tion.

4 En vue d’un ser­vice d’ap­pui, il peut:

a.
con­stituer des form­a­tions;
b.
pré­voir des ser­vices d’in­struc­tion volontaires qui ne sont pas im­putés sur la durée totale des ser­vices ob­lig­atoires;
c.
ac­quérir des équipe­ments et du matéri­el.

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