Loi fédérale
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Art. 75 Autres dispositions
1 Le service d’appui sera autant que possible assuré par des troupes se trouvant en service. 2 Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licenciement. 3 Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l’état de préparation. 4 En vue d’un service d’appui, il peut:
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