Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

du 3 février 1995 (État le 1 septembre 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 81 Exploitation militaire

1 En cas de ser­vice ac­tif, le Con­seil fédéral peut décréter l’ex­ploit­a­tion milit­aire:

a.
des en­tre­prises privées char­gées de tâches pub­liques, à l’ex­cep­tion des en­tre­prises de trans­port tit­u­laires d’une con­ces­sion fédérale;
b.
des ét­ab­lisse­ments et ex­ploit­a­tions milit­aires.

2 Dans ce cas, les autor­ités milit­aires dis­posent du per­son­nel et du matéri­el des en­tre­prises pré­citées.164

3 Les autor­ités milit­aires peuvent décréter la con­struc­tion de nou­velles in­stall­a­tions ou la de­struc­tion d’in­stall­a­tions existantes.

4 Le per­son­nel as­treint à l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans l’armée ac­com­plit son trav­ail sous forme de ser­vice milit­aire. Le per­son­nel non as­treint au ser­vice milit­aire ne peut quit­ter son ser­vice. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux rap­ports de ser­vice con­cernant ce per­son­nel.

5 La Con­fédéra­tion in­dem­nise équit­a­ble­ment les en­tre­prises pour le préju­dice que leur cause l’ex­ploit­a­tion milit­aire.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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