Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 1

1 L’armée as­sume les tâches suivantes:

a.
elle con­tribue à prévenir la guerre et à main­tenir la paix;
b.
elle as­sure la défense du pays et de sa pop­u­la­tion;
c.
elle sauve­garde la souveraineté sur l’es­pace aéri­en suisse.

2 Lor­sque les moy­ens des autor­ités civiles en Suisse ne suf­fis­ent plus, elle leur ap­porte son ap­pui aux fins suivantes:

a.
faire face à une men­ace grave pes­ant sur la sé­cur­ité in­térieure;
b.
faire face à des cata­strophes et à d’autres situ­ations ex­traordin­aires.
c.6
as­surer la pro­tec­tion de per­sonnes ou la pro­tec­tion de bi­ens par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion, en par­ticuli­er l’approvisionnement en eau potable et en énergie,les in­fra­struc­tures d’information, de communication et de transports ainsi que d’autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnementde l’économie et au bien-être de la population (in­fra­struc­tures cri­tiques);
d.
ac­com­plir des tâches rel­ev­ant du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité ou des ser­vices co­or­don­nés;
e.
faire face à des situ­ations de sur­charge ex­trême ou ac­com­plir des tâches que les autor­ités civiles ne peuvent ac­com­plir faute de moy­ens ou de per­son­nel ap­pro­priés;
f.
ac­com­plir d’autres tâches d’im­port­ance na­tionale ou in­ter­na­tionale.

3 Elle ap­porte son ap­pui aux autor­ités civiles à l’étranger aux fins suivantes:

a.
as­surer la pro­tec­tion de per­sonnes ou la pro­tec­tion de bi­ens par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion;
b.
fournir une aide hu­manitaire.

4 Elle con­tribue à promouvoir la paix sur le plan in­ter­na­tion­al.

5 Elle peut au sur­plus:

a.
mettre des moy­ens milit­aires à la dis­pos­i­tion d’autor­ités civiles ou de tiers lor­squ’ils doivent ac­com­plir des activ­ités civiles ou hors du ser­vice en Suisse;
b.
fournir une aide spon­tanée, avec des troupes en ser­vice d’in­struc­tion et des form­a­tions pro­fes­sion­nelles, à des autor­ités civiles ou à des tiers en cas d’événe­ment im­prévu.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden