Loi fédérale
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Art. 10 Objet du recrutement 20
1 Le recrutement des conscrits consiste à traiter, au moyen d’examens, de tests et de questionnaires, les données nécessaires pour:
2 Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction (art. 42). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |