Loi fédérale
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Art. 104 Officiers spécialistes
1 En cas de besoin, des fonctions d’officier peuvent être confiées à des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières.212 Ils doivent accomplir tout ou partie des services requis pour l’exercice de ces fonctions, y compris les services d’instruction.213 2 Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction. 3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination. 4 Si la fonction d’officier n’est plus exercée, la nomination au rang d’officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions. 212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 213 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). |