Loi fédérale
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Art. 121 Commandants d’arrondissement et chefs de section
1 Les cantons nomment les commandants d’arrondissement chargés du traitement des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service militaire.242 2 Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nomment les chefs de section. 242 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |