Loi fédérale
|
Art. 122a Activités relevant de la défense nationale 244
Pour les activités relevant de la défense nationale, aucune autorisation cantonale ni aucun plan cantonal ne sont requis. 244 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |