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Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
Art. 133Installations de tir
1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l’utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d’une indemnité.
2 Pour la construction d’installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d’expropriation selon la LEx271, dans la mesure où cette possibilité n’est pas prévue dans la législation cantonale.
3 Le DDPS édicte des prescriptions sur l’emplacement, la construction et l’exploitation d’installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la nature et du paysage.