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Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 133 Installations de tir

1 Pour les ex­er­cices de tir dans le cadre du tir hors du ser­vice ain­si que pour les activ­ités cor­res­pond­antes des so­ciétés de tir, les com­munes veil­lent à l’util­isa­tion gra­tu­ite des in­stall­a­tions. Pour les ex­er­cices de tir de la troupe, les in­stall­a­tions sont mises à dis­pos­i­tion contre le verse­ment d’une in­dem­nité.

2 Pour la con­struc­tion d’in­stall­a­tions de tir, le DDPS peut ac­cord­er aux com­munes le droit d’ex­pro­pri­ation selon la LEx271, dans la mesure où cette pos­sib­il­ité n’est pas prévue dans la lé­gis­la­tion can­tonale.

3 Le DDPS édicte des pre­scrip­tions sur l’em­place­ment, la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions des­tinées au tir hors du ser­vice, ain­si que sur les amén­age­ments qui in­combent aux so­ciétés de tir. À cet égard, il tient compte des im­pérat­ifs de la sé­cur­ité, de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et de la nature et du pays­age.