Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 14 Contrôle de loyauté 36

1 La loy­auté des milit­aires peut être con­trôlée dans les cas suivants:

a.
ils sont régulière­ment ap­pelés à re­présenter la Suisse à l’étranger dans le cadre de leur fonc­tion et pour­raient port­er à ce titre une at­teinte con­sidér­able à l’im­age de la Con­fédéra­tion;
b.
ils sont ap­pelés à ex­er­cer, dans le cadre de leur fonc­tion, des com­pétences dé­cision­nelles ou des tâches de sur­veil­lance dans d’im­port­antes af­faires fin­an­cières ou fisc­ales et pour­raient port­er à ce titre une at­teinte con­sidér­able aux in­térêts fin­an­ci­ers de la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral désigne les fonc­tions sou­mises au con­trôle. Il s’en tient au strict né­ces­saire.

3 Les ser­vices spé­cial­isés char­gés des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion (LSI)37 réalis­ent le con­trôle de loy­auté. La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la LSI re­l­at­ives au con­trôle de sé­cur­ité, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Lor­sque les milit­aires sont sou­mis sim­ul­tané­ment à un con­trôle de sé­cur­ité au sens de la LSI, les deux procé­dures sont com­binées.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

37 RS 128

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