Loi fédérale
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Art. 142 Procédure 275
1 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative276. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. 2 La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée. 3 Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d’ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle. 4 Les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.277 275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). 277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). |