Loi fédérale
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Art. 148i
1 Les unités administratives du DDPS ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes:
2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n’entraîne pas de concurrence avec le secteur privé. |