Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 148i

1 Les unités ad­min­is­trat­ives du DDPS ne peuvent fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers que si celles-ci re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles sont liées étroite­ment aux tâches prin­cip­ales;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion des tâches prin­cip­ales;
c.
elles n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d’une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le DDPS peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions tant que ceci n’en­traîne pas de con­cur­rence avec le sec­teur privé.

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