Loi fédérale
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Art. 149a Mesures de promotion de la paix 291
Le Conseil fédéral peut mettre à disposition des installations et du matériel de l’armée pour des mesures de promotion internationale de la paix.292 Il peut aussi soutenir ou créer des personnes morales à de telles fins ou encore s’y associer.293 291 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RO 1999 1153; FF 1998 537). 292 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 293 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |