Loi fédérale
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Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service
1 Sont exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité:
2 Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d’autres professionnels occupés à titre principal auprès d’institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l’aide d’urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l’armée pour des tâches analogues.43 3 Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d’office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. 4 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. 5 Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues.44 6 Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l’armée.45 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). 41 Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). 42 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). 45 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). |