Loi fédérale
|
Art. 23 Compétence et accès aux données 64
1 Le commandement des Opérations65 66 est l’autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a. 2 Pour statuer, il peut:
3 Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l’exclusion de l’armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision. 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). 65 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. 66 Correct: Commandement de l’instruction. 67 Correct: Commandement de l’instruction. |